31. Pour l’application de l’article 119 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), le ministre est tenu au paiement d’intérêts sur le montant qui aurait dû être accordé à compter de la date de la décision initiale ou à compter de la date de la prise d’effet de cette décision si celle-ci est postérieure. Le taux est celui fixé en vertu du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et ces intérêts font partie de l’aide financière accordée. Dans le cas où la décision concerne une prestation spéciale autre que celles prévues aux articles 100, 101 et 108, les intérêts sont payables si la personne atteste par écrit qu’elle s’est procurée, avant la date de la décision en révision ou du Tribunal administratif du Québec, les biens ou les services visés par la prestation spéciale demandée et ces intérêts se calculent à compter de la date à laquelle elle s’est procurée ces biens ou services.